3.03. Les heures exécutées en plus des heures de la semaine normale de travail constituent des heures supplémentaires.
De plus, les heures effectuées en surplus du quart de travail, lorsqu’elles sont obligatoires pour plus de 4 heures, seront assimilées à des heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 3.03; D. 1105-95, a. 4; D. 767-2009, a. 5.